Diligences à accomplir par l’avocat en vue de l’audience de recours contre une ordonnance de taxe

Publié le 11/10/2024

Diligences à accomplir par l’avocat en vue de l'audience de recours contre une ordonnance de taxe

Deux jours après que l’un des héritiers eut formé des recours à l’encontre de deux ordonnances de taxe rendues au profit de la mandataire successoral chargé d’administrer les biens dépendant de la succession, le greffe de la cour d’appel adresse à son avocat une demande de communication de pièces à laquelle il satisfait.
Selon l’article 386 du Code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Selon l’article 715 du même code, le recours contre une ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel d’une note qui expose les motifs de celui-ci. À peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.

Selon l’article 716 du Code de procédure civile, les parties sont convoquées quinze jours au moins à l’avance par le greffier de la cour d’appel.

Il résulte de ces textes qu’une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l’article 715 précité, et à moins qu’elles ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par le premier président, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.

En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.

Viole les textes susvisés la cour d’appel qui, pour constater la péremption de l’instance, relève que depuis la remise de pièces effectuée par voie électronique l’avocat du requérant, aucune diligence n’a été accomplie, telle une demande de fixation, alors qu’après avoir adressé au greffe les pièces sollicitées, le requérant n’avait plus d’autre diligence à accomplir.

Sources :
Rédaction
Plan