Diligences interruptives de péremption d’instance : la Cour de cassation précise sa jurisprudence

Publié le 15/04/2025 à 5h52
Diligences interruptives de péremption d'instance : la Cour de cassation précise sa jurisprudence
micheldelaconnay / AdobeStock

Aux termes de l’article 2 du Code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

Aux termes de l’article 3 du Code de procédure civile, le juge veille au bon déroulement de l’instance et a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.

Aux termes de l’article 386 du Code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Il résulte de ces textes qu’il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l’instance leur échappe, d’accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l’instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.

Le juge, saisi par une partie d’un incident de péremption ou se saisissant d’office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties.

Pour apprécier si un acte constitue une diligence interruptive de péremption, la Cour de cassation retient, selon les procédures, des critères qui peuvent être différents. Elle juge parfois, que pour qu’une diligence soit interruptive, elle doit se borner à continuer l’instance, ou à la poursuivre (Cass. 2e civ., 11 sept. 2003, n° 01-12.331). Dans d’autres hypothèses, elle subordonne la qualité interruptive d’une diligence à une condition, qui est celle de faire avancer ou de faire progresser l’instance, ou encore de lui donner une impulsion (Cass. 2e civ., 2 juin 2016, n° 15-17.354).

Par ailleurs, certaines décisions mettent l’accent sur la volonté des parties manifestée par l’acte (Cass. 2e civ., 11 sept. 2003, n° 01-12.331), tandis que d’autres, reposant sur une conception plus objective, sont fondées sur la nature intrinsèque de l’acte, qui, en soi, doit poursuivre l’objectif précédemment défini (Cass. 3e civ., 20 déc. 1994, n° 92-21.536).

Cette disparité commande de clarifier la jurisprudence en redéfinissant les critères de la diligence interruptive de péremption, dans l’objectif de prévisibilité de la norme et de sécurité juridique.

Il convient, en conséquence, de considérer désormais que la diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond.

Pour confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état ayant constaté la péremption, l’arrêt retient, d’une part, que le simple changement d’avocat n’est pas de nature à faire progresser une affaire et que si un avocat s’est constitué pour une partie qui souhaitait changer de conseil à la suite de son divorce, une telle constitution ne saurait caractériser une diligence interruptive de péremption, d’autre part, que la sommation de communiquer, délivrée dans le contexte d’un changement d’avocat, ne saurait non plus être regardée comme une demande faisant progresser l’affaire et ne vise qu’à l’obtention des écritures et pièces déjà échangées par les parties sans apporter d’élément nouveau.

En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’absence de diligences interruptives de péremption, , la cour d’appel viole les textes susvisés.

Sources :
Rédaction
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