Dissolution d’une SCI entre avocats : arbitrage du bâtonnier
Des avocats associés d’une société civile professionnelle constituent une SCI ayant pour objet l’acquisition et l’entretien d’un immeuble, afin de disposer d’un local professionnel pour exercer leur activité d’avocats.
Lorsqu’ils se séparent, ils signent, sous l’égide du bâtonnier, un accord réglant les difficultés de la séparation et celles ayant trait à la vie sociale de la SCI et à l’immeuble dont elle est propriétaire. Ce protocole prévoit notamment que « Tous différends relatifs à l’interprétation et/ou à l’exécution des présentes seront soumis au bâtonnier du barreau de Bordeaux conformément aux dispositions des articles 179-1 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. ».
Selon l’article 1844-7, 5° du Code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Selon l’article 2061 du même code, tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier, qui exerce alors un pouvoir juridictionnel en rendant une décision qui peut être déférée à la cour d’appel par l’une des parties.
Aux termes de la loi de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle.
Il s’en déduit que l’article 1844-7, 5°, du Code civil n’exclut la compétence du bâtonnier pour prononcer la dissolution d’une société civile.
Viole ces textes la cour d’appel qui, pour juger que le bâtonnier est incompétent pour statuer sur la demande de dissolution de la SCI retient que l’article 1844-7, 5° précité attribue compétence exclusive au juge pour statuer sur une demande de dissolution de société civile qui ne peut ainsi être soumise à l’arbitrage du bâtonnier, que ce soit dans le cadre d’un différend entre avocats, ou par l’effet d’une clause compromissoire.
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