Droit à l’assistance d’un avocat aux conseils et aide juridictionnelle
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit doit être effectif et concret. Cela implique, pour le demandeur en cassation, la possibilité d’être assisté, en matière pénale, d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Ce droit n’est pas absolu et se prête aux limitations qui poursuivent un but légitime, notamment répondre aux exigences conventionnelles relatives aux délais de jugement des affaires ou garantir une bonne administration de la justice. Ces limitations ne doivent pas restreindre l’accès au juge au point qu’il s’en trouve atteint dans sa substance même.
En droit interne, le droit à bénéficier de l’assistance effective d’un avocat constitue une garantie légale du respect des droits de la défense. Devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, le Code de procédure pénale prévoit que le demandeur au pourvoi peut faire le choix, soit de se défendre seul, soit d’être assisté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique organise les modalités de la prise en charge financière par l’État de l’intervention d’un avocat pour les justiciables qui remplissent les conditions qu’elle exige, sauf si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé.
Cette assistance est mise en œuvre par le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation auquel la loi n’impartit pas de délai pour traiter les demandes, pas plus qu’elle ne confère de caractère suspensif au dépôt de celles-ci.
Or, il résulte de l’article 585-1 du Code de procédure pénale, qui répond à la nécessité de mettre en état les procédures dans un délai raisonnable et d’assurer une bonne administration de la justice, que la déclaration par laquelle l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation se constitue au nom du demandeur au pourvoi doit parvenir, à peine d’irrecevabilité, au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.
Il s’en déduit que, pour que le droit garanti par l’article 6 § 1 précité ne soit pas atteint dans sa substance même, il doit être jugé que, lorsque la demande d’aide juridictionnelle est formée par le demandeur au pourvoi dans le délai d’un mois à compter de celui-ci, elle a pour effet d’interrompre le délai fixé pour la constitution d’avocat et de le suspendre jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur cette demande.
En revanche, lorsque la demande n’a pas été déposée dans le délai d’un mois du pourvoi, mais que l’aide juridictionnelle a été néanmoins accordée au demandeur au pourvoi, la constitution d’avocat faisant suite à l’octroi de l’aide juridictionnelle est tardive et le mémoire déposé par l’avocat désigné est irrecevable.
En effet, une interprétation contraire permettrait au demandeur au pourvoi qui souhaiterait obtenir l’aide juridictionnelle de la solliciter jusqu’au dépôt du rapport, ce qui, d’une part, méconnaîtrait la bonne administration de la justice, d’autre part, conduirait à une rupture d’égalité injustifiée avec celui qui n’en a pas sollicité le bénéfice.
De même, tout effet interruptif ou suspensif de la demande d’aide juridictionnelle doit être écarté lorsque la Cour de cassation doit statuer dans un délai fixé par la loi, ce qui impose que le dépôt du mémoire et, donc, la constitution d’avocat qui le précède, soient effectués dans un délai également fixé par la loi, notamment en matière de détention provisoire ou de mandat d’arrêt européen.
Dans un tel cas, il appartient à la Cour de cassation de s’assurer que les délais d’examen de la demande d’aide juridictionnelle n’ont pas eu pour conséquence de porter atteinte dans sa substance même au droit à être assisté d’un avocat.
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