En l’absence d’avocat à la procédure, le juge est garant du contradictoire
Une avocate saisit le bâtonnier de son ordre à fin de fixation des frais et honoraires que restait lui devoir une cliente qu’elle avait assistée dans une procédure de divorce.
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Après avoir fixé à 6 696 euros TTC le montant des honoraires dus à l’avocat, l’ordonnance retient que si, à titre d’acomptes, il est justifié du règlement par deux chèques d’une somme globale de 3 000 euros, le paiement allégué d’une somme supplémentaire de 4 701, 28 euros n’est pas établi, dès lors que, contrairement aux affirmations de la cliente dans ses écritures, ni la copie du chèque, ni le relevé bancaire justifiant du débit ne sont versés aux débats.
En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier des pièces invoquées, dont la communication était mentionnée dans l’en-tête des observations écrites, soutenues oralement à l’audience par la cliente de l’avocat, et n’est pas contestée par la partie adverse, la cour d’appel viole le texte susvisé.
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