En toute cause, le versement de l’honoraire ne peut dépendre uniquement du résultat
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer valable une convention d’honoraires, relève, d’abord, que la lettre de l’avocat du 4 juin 2014 était rédigée ainsi qu’il suit : « Je vous rappelle que dans le cadre de mon intervention, de mon assistance, des conseils que je serai amené à vous donner, et uniquement en cas de succès, c’est-à-dire en cas de cession de votre bien immobilier […], il me sera versé un honoraire global et forfaitaire de X euros. Il est bien évident que si ce bien n’était en aucun cas vendu, ni à un tiers, ni à la ville conformément aux discussions que nous avons actuellement, aucun honoraire ne me sera dû quel que soit le travail effectué dans votre intérêt ».
L’arrêt énonce, ensuite, que la mission de l’avocat était de vendre un bien immobilier et que ses honoraires ne sont pas calculés en fonction du montant de la vente, ce qui constituerait un pacte de quota litis, mais qu’ils sont fixés forfaitairement, à la condition unique que la vente soit conclue, que les avocats sont autorisés à exercer l’activité de mandataire en transactions immobilières par l’article 2 de la loi dite « Hoguet » de 1970 et le règlement intérieur du barreau de Paris et en déduit que la convention est valable, dès lors que, comme pour tout contrat d’agent immobilier, elle ne fixe pas les honoraires en proportion du travail effectué ou du prix de vente, mais uniquement de la réussite de la vente.
En effet, d’une part, les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 ne sont pas applicables aux avocats dans leur activité de mandataire en transaction immobilière, d’autre part, l’arrêt constate que la convention prévoyait que l’honoraire n’était dû qu’en cas de succès de l’opération immobilière et n’avait ainsi été fixé qu’en fonction du résultat.
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