Expertise judiciaire : motif légitime et environnement

Publié le 10/03/2022

Une société, qui souhaite réaliser une opération de démolition et de construction sur des parcelles lui appartenant, saisit le président du TJ sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un expert chargé d’établir un état descriptif et qualitatif des propriétés riveraines du chantier et de déterminer, le cas échéant, les désordres qui pourraient être imputables aux travaux.

La société GRDF, qui exploite une canalisation de gaz à proximité des travaux envisagés, s’oppose à cette demande et sollicite sa mise hors de cause.

La cour d’appel de Paris relève que l’expertise judiciaire n’a ni pour objet, ni pour effet, de permettre aux entreprises de travaux publics de déroger aux dispositions impératives du Code de l’environnement, qui ont été respectées en l’espèce par la société et qu’elle n’a pas pour objet de contourner la réglementation prévue par ces dispositions pour les travaux effectués à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques.

Elle retient que la société GRDF, qui exploite des canalisations de gaz situées dans ou à proximité de l’emprise des travaux projetés par la société, pouvait, nonobstant cette réglementation, solliciter des mesures indemnitaires en cas de dommages causés aux ouvrages qu’elle exploite, que la société peut également agir en indemnisation et que, si la société GRDF soutient que l’éventualité d’un litige dépend uniquement du respect de la réglementation, la détermination des responsabilités et des préjudices peut être liée à d’autres éléments de fait et de droit.

Estimant ainsi, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que la société justifie du motif légitime requis par l’article 145 du Code de procédure civile, et retenant, à bon droit, que la réglementation relative aux travaux effectués à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques n’exclut pas la possibilité d’engager une procédure de référé préventif, la cour d’appel en déduit exactement qu’il y a lieu d’ordonner la mesure d’instruction et de rejeter la demande de mise hors de cause présentée par la société GRDF.

Sources :
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