Gel des fonds libyens et saisie-attribution : conditions
Sur le fondement d’une sentence arbitrale revêtue de l’exequatur, portant condamnation à paiement de l’État libyen, une société fait pratiquer en France des saisies-attribution au préjudice de deux organismes libyens entre les mains de la banque BIA et de la Société Générale et une saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières.
Il résulte des articles 1, 5 § 4 et 11 § 2 du règlement (UE) n° 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution que ne peut être diligentée, sur des fonds ou des ressources économiques gelés, aucune mesure d’exécution qui aurait pour effet, non seulement de les faire sortir du patrimoine du débiteur, mais aussi de conférer au créancier poursuivant un simple droit de préférence, sans une autorisation préalable du directeur du Trésor, autorité nationale désignée en application de l’article 11 § 2, du règlement précité, une telle interprétation étant indispensable pour assurer l’efficacité des mesures restrictives, quels qu’en soient les effets sur les créanciers étrangers aux détournements de fonds publics opérés sous l’ancien régime libyen.
Viole les textes susvisés la cour d’appel de Paris qui, pour rejeter la demande de mainlevée des saisies-attributions sur des actifs détenus en France, retient que l’organisme visé par la saisie est une émanation de l’État libyen et que les fonds ne bénéficient pas de l’immunité d’exécution, alors que tous les fonds et ressources économiques qui appartenaient à cet organisme ou que celui-ci avait en sa possession, détenait ou contrôlait à compter du 16 septembre 2011 et qui se trouvaient hors de Libye à cette date étaient gelés et alors qu’il n’est pas justifié d’une autorisation préalable du directeur du Trésor.
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