Honoraires de l’avocat : procédure de recours contre la décision du bâtonnier

Publié le 21/10/2024

Fronton de la Cour de Cassation au Palais de Justice de Paris (F

Une convention d’honoraires est régularisée entre un avocat et son client dans le cadre d’un litige concernant un licenciement. Cette convention prévoit un honoraire fixe, qui a été payé, et un honoraire de résultat.

Le client, ayant dessaisi l’avocat avant l’audience du conseil de prud’hommes, saisit le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris en restitution d’honoraires.

Selon l’article 58 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, la requête ou la déclaration saisissant la juridiction sans que l’adversaire n’en ait été préalablement informé doit contenir à peine de nullité pour les personnes physiques l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur, et pour les personnes morales, l’indication de leur forme, dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement.

Les articles 174, 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat instaurent en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires des avocats une procédure spécifique qui permet de soumettre ces contestations successivement au bâtonnier de l’ordre auquel appartient l’avocat concerné, puis au premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’ordre est établi et prévoient que la réclamation est soumise au bâtonnier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé.

L’article 177 de ce décret prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Viole ces textes la cour d’appel qui, pour annuler l’acte de saisine du bâtonnier et le recours exercé par le client de l’avocat contre la décision rendue, retient que l’acte introductif d’instance ainsi que le recours contre la décision rendue par le bâtonnier ne contiennent pas l’indication de la dénomination de la personne morale avec laquelle il avait contracté, contrairement aux exigences de l’article 58 du Code de procédure civile, alors, d’une part, que la procédure spécifique de contestation des honoraires échappe aux prévisions de ce texte, d’autre part, qu’elle constate que l’avocat avait comparu.

Sources :
Rédaction
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