La contestation d’un acte de saisie n’est pas une exception de procédure
Sur le fondement d’un acte notarié de prêt, une société fait pratiquer une saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières détenus par les débiteurs dans une SCI.
Selon l’article R. 232-5 du Code des procédures d’exécution, le créancier procède à la saisie de droits incorporels par la signification d’un acte qui contient, à peine de nullité, un certain nombre de mentions prévues au texte.
Selon l’article R. 232-6 du même code, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par un acte qui indique que les contestations sont soulevées, à peine d’irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie.
Aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon l’article 74 de ce même code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Enfin, aux termes de l’article 112 du Code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
La question qui se pose est celle de savoir si une contestation formée contre un acte de saisie de droits incorporels est soumise aux articles 74 et 112 du Code de procédure civile qui imposent de soulever la nullité avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
La signification du procès-verbal prévue à l’article R. 232-5 du Code des procédures civiles d’exécution emporte saisie des droits incorporels, sans intervention du juge qui n’est saisi, sur l’assignation du débiteur, qu’en cas de contestation par ce dernier.
La Cour de cassation a jugé (Cass. 2e civ., 6 déc. 2007, n° 06-15.178) que le moyen pris de la nullité d’un acte de saisie-attribution ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du Code de procédure civile.
En effet, la nullité invoquée à l’encontre d’un acte de saisie mobilière ne tend pas en elle-même à la remise en cause d’un acte de la procédure judiciaire. Seule l’annulation de l’acte de saisie est poursuivie. Cette nullité constitue, dès lors, un moyen de fond destiné à s’opposer au recouvrement forcé de la créance. Elle demeure soumise aux dispositions des articles 114, 117 et 118 du Code de procédure civile qui concernent tous les actes établis par des huissiers de justice.
Il s’ensuit que le moyen pris de la nullité du procès-verbal de saisie de droits incorporels, qui ne tend pas à faire déclarer irrégulière ou éteinte la procédure judiciaire ouverte, sur la contestation du débiteur, ou à en suspendre le cours, mais à obtenir l’annulation de l’acte de saisie, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du Code de procédure civile.
Viole ces textes la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable « l’exception de nullité » de l’acte de saisie, retient que les débiteurs et la SCI ont soulevé devant le premier juge le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de saisie, pour la première fois postérieurement à une défense développée au fond.
Sources :