La déclaration d’appel doit contenir les chefs critiqués du jugement

Publié le 03/06/2022

Selon l’article 562 du Code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel fondée sur ce même grief aurait été rejetée.

En application des articles L. 311-1 du Code de l’organisation judiciaire et 542 du Code de procédure civile, seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l’absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l’article 914 du Code de procédure civile.

La cour d’appel de Paris qui relève que la déclaration d’appel mentionne au titre de l’objet/portée de l’appel un « appel total » et ne vise aucun chef de jugement critiqué et qu’aucune régularisation de la déclaration d’appel n’est intervenue dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, ne peut que constater que cette déclaration d’appel est dépourvue d’effet dévolutif, quand bien même le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’annulation de cette déclaration d’appel fondée sur l’absence de mention des chefs de jugement critiqués faute de grief causé aux intimés, et en déduit exactement qu’elle n’est saisie d’aucune demande, l’absence d’effet dévolutif opérant pour l’ensemble des intimés.

Sources :
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