L’avocat n’est pas tenu de séparer les pièces pour l’envoi par RPVA de l’assignation

Publié le 27/05/2022

Selon l’article 920 du Code de procédure civile, sont joints à l’assignation copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919. L’assignation informe l’intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l’audience, il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance. L’assignation indique à l’intimé qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.

Selon l’article 922 du même code, la cour d’appel est saisie par la remise de la copie de l’assignation au greffe.

Dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique et l’irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, auquel cas l’acte est remis au greffe sur support papier.

Viole ces textes la cour d’appel de Paris qui, pour constater l’irrecevabilité des assignations et la caducité de l’appel, retient en substance que la taille de l’envoi de l’appelant correspondant aux assignations et leurs annexes était de 2,8 Mo et que ce n’est qu’en raison de la transmission simultanée des pièces que la taille de l’envoi global dépassait 11 Mo et que dès lors, l’appelant ne justifie pas de la cause étrangère alléguée qui l’aurait empêché de remettre au greffe par le RPVA une copie des assignations signifiées aux intimés, alors qu’aucune disposition n’impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction et de transmettre, par envois séparés, l’assignation à jour fixe et les pièces visées dans la requête prévue aux articles 918 et 920 du Code de procédure civile.

Sources :
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