Le magistrat concerné par la demande de récusation n’est pas partie
Selon l’article 344, alinéa 1er, du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d’appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d’appel. Selon l’article 345, alinéas 1er et 2, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, le président de la juridiction faisant l’objet d’une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ou à laquelle appartient le magistrat dont la récusation est demandée, ainsi que le magistrat concerné, sont avisés par tout moyen par le premier président de la requête dont il est saisi. Selon le cas, le président de la juridiction ou le magistrat concerné est invité à présenter ses observations. Lorsque le magistrat concerné s’abstient, le président de la juridiction en informe sans délai le premier président. Selon l’article 346 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, le premier président statue sans débat dans le délai d’un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général.
Il résulte de la combinaison de ces textes que seul le requérant étant partie à la procédure de récusation, le pourvoi ne peut être dirigé contre le magistrat visé par la requête en récusation, qui n’est pas partie à cette procédure, ni contre le procureur général près la cour d’appel, qui est partie jointe. Toutefois, ce pourvoi, qui concerne une procédure dans laquelle seul le requérant est partie, est recevable, même en l’absence de défendeur.
Le requérant à la procédure de récusation ne saurait utilement invoquer devant la Cour de cassation l’absence de recueil, par le premier président de la cour d’appel, des observations du magistrat visé par la récusation, l’irrégularité invoquée n’étant pas susceptible de lui faire grief.
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