Notion d’indépendance de la convention d’arbitrage : une précision de bon sens

Publié le 12/12/2022

Estimant avoir été abusée du fait d’un concept déficitaire en France comme en Allemagne, un franchisé engage une procédure d’arbitrage en saisissant la CCI, désignée par les parties dans le contrat de franchise pour régler leurs différends, aux fins d’annulation de ce contrat. La CCI se dessaisit, faute d’avoir reçu des parties l’intégralité de la provision à valoir sur les frais d’arbitrage.

Le franchisé ayant été mis en procédure de sauvegarde, le franchiseur met en demeure le mandataire judiciaire de prendre parti sur la continuation du contrat de franchise.

Estimant que le contrat comprenait deux conventions autonomes, le contrat de franchise stricto sensu et la clause compromissoire, l’administrateur répond qu’il résilie avec effet immédiat la clause compromissoire, ce qui a pour conséquence, selon lui, de permettre la saisine du tribunal de commerce du litige initié devant le tribunal arbitral. Le franchisé et son mandataire assignent le franchiseur devant le tribunal aux fins d’annulation du contrat de franchise, pour dol et pour absence de transmission par le franchiseur d’un savoir-faire économiquement exploitable, et d’indemnisation du préjudice subi.

Il résulte de l’article 1447 du Code de procédure civile que la convention d’arbitrage, qui est indépendante du contrat auquel elle se rapporte, a pour objet le droit d’action attaché aux obligations découlant du contrat et non la création, la modification, la transmission ou l’extinction de ces obligations. Il se déduit de cet objet qu’elle n’est pas un contrat en cours, au sens de l’article L. 622-13 du Code de commerce, dont l’exécution pourrait être ou non exigée par l’administrateur.

La réponse de l’administrateur de la société débitrice à la mise en demeure délivrée par le franchiseur, selon laquelle il résilie avec effet immédiat la seule clause compromissoire, ne peut donc produire aucun effet.

L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier constate qu’il n’est pas allégué en l’espèce que la clause compromissoire est manifestement nulle et retient, sans être critiqué, qu’elle n’est pas manifestement inapplicable.

Il en résulte que le litige, qui oppose le franchisé au franchiseur, relève de la convention d’arbitrage et que les juridictions étatiques sont incompétentes pour en connaître.

Sources :
Rédaction
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