Parfois, tacitement, il n’y a pas de limite à l’effet dévolutif

Publié le 02/09/2025 à 6h10

Fronton de la Cour de Cassation au Palais de Justice de Paris (F

Le juge-commissaire d’un tribunal de commerce, statuant sur l’admission d’une créance déclarée par la société au passif de la liquidation judiciaire d’une autre et contestée par le liquidateur de cette société, rejette la demande d’admission de cette créance.

Selon l’article 562 du Code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Selon l’article 901, 4°, du même code, la déclaration d’appel est faite par acte, contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Viole ces textes la cour d’appel qui, pour constater que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande et dire n’y avoir lieu à statuer, retient que la déclaration d’appel se contente de reprendre et de critiquer la motivation des premiers juges et, en l’absence des chefs critiqués dans la déclaration d’appel, n’opère aucun effet dévolutif, alors que l’ordonnance frappée d’appel ne comprenait qu’un chef de dispositif et que la déclaration d’appel précisait porter sur la totalité du jugement, ce dont il se déduit que l’appelante critiquait nécessairement ce chef.

Sources :
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