Point de départ de la prescription de l’action en rétrocession d’honoraires
Une justiciable confie la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce, d’une part, à un avocat, et, d’autre part, à une société d’avocats. Une convention d’honoraires est signée entre ces derniers et la cliente prévoyant un honoraire de résultat attribué pour 30 % à l’avocat et pour 70 % à la société.
Après que la justiciable a dessaisi l’avocat de son mandat, le divorce est prononcé, mettant fin au litige né des conséquences patrimoniales du divorce par une transaction entre les parties.
Ayant sollicité en vain de la société la rétrocession de ses honoraires, l’avocat saisit le bâtonnier de l’ordre des avocats sur le fondement de l’article 179-1 du décret du 27 novembre 2011, à fin de conciliation préalable et d’arbitrage.
Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La cour d’appel de Lyon, pour déclarer l’avocat irrecevable en toutes ses demandes formées contre la société, retient que la créance d’honoraire de résultat issue de la convention est devenue exigible à la date où les époux ont partagé à l’amiable et de manière définitive leur régime matrimonial et que le courriel par lequel l’avocat indique avoir appris que le divorce s’est terminé par une transaction révèle sa connaissance du fait qui a rendu exigible la créance d’honoraire de résultat et en déduit que la prescription quinquennale a couru à son encontre à compter de cette date.
En statuant ainsi, la cour d’appel viole le texte susvisé. En effet, il ne résulte pas de ses constatations qu’à cette date, l’honoraire de résultat avait été payé à la société par sa cliente, seule circonstance rendant exigible la créance de rétrocession d’honoraires de l’avocat à l’encontre de la société.
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