Prescription en matière de propriété intellectuelle

Publié le 10/09/2025 à 6h27

tribunal ; cour de cassation

Soutenant que leur œuvre a été copiée par un groupe dans un titre figurant dans un album, des auteurs compositeurs assignent en contrefaçon de droits d’auteur les compositeurs, et diverses sociétés produisant ou distribuant ce titre.

Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Il s’en déduit que lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts, qu’il s’agisse d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d’un acte unique de cette nature s’étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l’auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance.

Viole ce texte la cour d’appel qui, pour dire irrecevable comme prescrite l’action en contrefaçon, constate que l’album comportant le titre litigieux est sorti en 2010 et que, le 30 décembre 2011, les demandeurs ont mis en demeure les défendeurs de réparer le préjudice causé par la contrefaçon de leur œuvre et en déduit qu’ils avaient eu connaissance, dès cette mise en demeure, des faits leur permettant d’exercer l’action en contrefaçon de leurs droits d’auteur, de sorte que leur action, engagée plus de cinq ans après cette date, est prescrite, peu important que l’album ait été encore dans le commerce en avril 2018 ou que ce titre ait été encore disponible sur des plates-formes de téléchargement en mars 2018, ces actes de commercialisation et de diffusion n’étant que le prolongement normal de ceux réalisés antérieurement, alors qu’elle avait constaté l’existence d’actes de diffusion de l’œuvre contrefaisante, constitutifs de contrefaçon, antérieurs de moins de cinq années à l’introduction de l’action.

Sources :
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