Procédure d’expulsion : conséquence de la présence obligatoire de l’avocat

Publié le 22/08/2025 à 6h27

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Une propriétaire expropriée s’étant maintenue dans les lieux après avoir reçu les indemnités de dépossession fixées par un jugement, l’expropriante saisit le juge de l’expropriation aux fins de voir ordonner son expulsion.

Selon l’article R. 311-26 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire, et forme le cas échéant appel incident, dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.

Selon l’article 748-1 du Code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre I du Code de procédure civile, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication.

Aucune disposition du Code de l’expropriation n’exclut, devant la cour d’appel, la faculté pour les parties d’effectuer par voie électronique l’envoi, la remise et la notification des actes de procédure, cette faculté étant subordonnée, en application de l’article 748-6 du Code de procédure civile, à l’emploi de procédés techniques garantissant la fiabilité de l’identification des parties, l’intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges, et permettant la date certaine des transmissions.

D’une part, il était jugé qu’une telle garantie n’était prévue que pour l’envoi, par un auxiliaire de justice, de la déclaration d’appel, de l’acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l’exclusion des écritures des parties (Cass. 3e civ., 23 sept. 2020, n° 19-16.092).

D’autre part, il était jugé qu’en procédure d’expropriation, le délai dont dispose l’intimé pour conclure ou former appel incident ne court qu’à compter de la notification des conclusions de l’appelant par le greffe (Cass. 3e civ., 19 déc. 2019, n° 18-24.794).

Cependant, le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a rendu la représentation par avocat obligatoire en matière d’expropriation depuis le 1er janvier 2020.

En outre, l’article 2 de l’arrêté du 20 mai 2020 autorise désormais, par renvoi à l’article 748-1 du Code de procédure civile, les envois, remises et notifications par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, dans le cadre d’une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d’appel ou son premier président, des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles.

Il en découle que les notifications et dépôts visés à l’article R. 311-26, qu’il s’agisse de la notification des conclusions ou documents des parties entre elles, au greffe ou par le greffe, peuvent désormais être faits par voie électronique, sans préjudice du maintien de l’usage du support papier par le greffe s’agissant des notifications faites au commissaire du gouvernement ou de celles auxquelles celui-ci procède.

Le délai de trois mois dans lequel l’intimé doit conclure ou former un appel incident court à compter de la première notification valable des conclusions de l’appelant faite par le greffe ou l’appelant lui-même, le cas échéant par voie électronique.

Toutefois, pour la présente instance, l’application immédiate de cette règle de procédure aboutirait à priver l’expropriée, qui n’a pu raisonnablement anticiper ce revirement de jurisprudence, d’un procès équitable, en lui interdisant de faire valoir ses arguments et pièces.

Dès lors, à l’occasion du présent pourvoi, il ne peut être fait application de la nouvelle règle de procédure énoncée aux paragraphes précédents, de sorte que la cassation de l’arrêt n’est pas encourue et que le moyen par lequel l’expropriante reproche à l’arrêt de déclarer recevables les conclusions de l’intimée ne peut être accueilli.

Sources :
Rédaction
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