Protection du consommateur de crédit : point de départ de la prescription

Publié le 26/09/2025 à 6h07

Protection du consommateur de crédit : point de départ de la prescription

Un emprunteur, qui avait souscrit auprès d’une banque un prêt libellé en francs suisses, remboursable en une échéance unique, affecté à l’achat d’un studio, assigne la banque, aux fins, notamment, de voir déclarer abusives certaines clauses du contrat de prêt, obtenir la restitution de toutes les sommes perçues en exécution de ce contrat et l’indemnisation des préjudices résultant du manquement de la banque à son obligation d’information.

Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Le point de départ du délai de prescription de l’action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses, sous réserve de la faculté, pour le prêteur, de prouver que l’emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n’intervienne cette décision.

La sécurité juridique, fondée sur le droit à un procès équitable pour contester l’application immédiate d’une solution nouvelle résultant d’une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s’en prévaut n’est pas privée du droit à l’accès au juge.

Après avoir rappelé les principes issus de la jurisprudence de la CJUE, mis en application dans l’arrêt rendu par la première chambre civile (Cass. 1re civ. 12 juill. 2023 n° 22-17.030), c’est à bon droit que la cour d’appel, devant laquelle la banque ne soutenait pas que l’emprunteur avait eu ou pouvait raisonnablement avoir eu connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n’intervienne la décision relative au caractère abusif de la clause, rejette la fin de non-recevoir.

Sources :
Rédaction
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