Recevabilité d’une requête en référé contre les fournisseurs d’accès à l’internet et protection des mineurs
Des associations de protection de l’enfance assignent les sociétés SFR fibre, Orange, Orange Caraïbe, Free, Bouygues Télécom, Colt Technologyservices et Outremer Télécom ainsi que la Société française du radiotéléphone (SFR) et la Société réunionnaise du radiotéléphone afin qu’il soit enjoint à ces sociétés de mettre en œuvre ou de faire mettre en œuvre toute mesure appropriée de blocage pour empêcher l’accès à partir du territoire national à différents sites pornographiques et de justifier des mesures prises et mises en œuvre à cette fin.
Selon l’article 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne physique ou morale qui assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, ou, à défaut, à toute personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un tel service de communication.
Il en résulte que la recevabilité d’une demande contre les fournisseurs d’accès à l’Internet aux fins de prescription de ces mesures n’est subordonnée ni à la mise en cause préalable des prestataires d’hébergement, éditeurs ou auteurs des contenus ni à la démonstration de l’impossibilité d’agir contre eux.
Viole ce texte la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevables les demandes des associations, retient que les requérants à une mesure de blocage auprès des fournisseurs d’accès à l’Internet doivent établir l’impossibilité d’agir efficacement et rapidement contre l’hébergeur, l’éditeur ou l’auteur et que les associations n’en rapportent pas la preuve, que l’ensemble des sites litigieux mentionne une société éditrice ayant une adresse située sur le territoire de l’Union européenne et qu’une démarche aurait également été possible auprès des hébergeurs, identifiables pour certains des sites par des services gratuits « Who Host This ? » ou par une requête « Whois ».
Sources :