Saisie immobilière et recevabilité du jugement d’orientation : revirement de jurisprudence
Sur des poursuites aux fins de saisie immobilière diligentées par un organisme de crédit à l’encontre d’une justiciable, un jugement d’orientation mentionne la créance de la banque et ordonne la vente forcée de l’immeuble saisi.
Il résulte de l’article R. 322-19, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution, que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Selon l’article 918, alinéa 1er, du Code de procédure civile, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.
La Cour de cassation a jugé irrecevable l’appel dirigé contre un jugement d’orientation alors que la requête de l’appelant tendant à être autorisé à assigner ses adversaires à jour fixe ne contenait pas les conclusions sur le fond et ne visait pas les pièces justificatives (Cass. 2e civ., 7 avr. 2016, n° 15-11042).
Il y a toutefois lieu de reconsidérer cette interprétation à la lumière de l’article 6 § 1 de la Conv. EDH et de l’accès au juge.
D’une part, il résulte de l’article R. 322-19 précité que l’appel du jugement d’orientation suit de plein droit la procédure à jour fixe sans que le premier président ait à apprécier l’existence d’un péril pour la fixation prioritaire d’une date d’audience.
D’autre part, en application de l’article 922 du Code de procédure civile, la cour d’appel est saisie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation délivrée à la partie adverse.
Il en résulte que constitue une sanction disproportionnée l’irrecevabilité de l’appel d’un jugement d’orientation, prononcée du seul fait que la requête adressée au premier président ne contient pas les conclusions au fond.
Pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient que les conclusions sur le fond n’ont pas été jointes et ne font pas partie des pièces communiquées au soutien de la requête adressée au premier président par la débitrice, et en déduit que les conclusions au fond au soutien de la requête n’ont pas été déposées.
Si c’est conformément à la jurisprudence que la cour d’appel en a déduit que l’appel est irrecevable, le présent arrêt, qui opère revirement de jurisprudence, immédiatement applicable en ce qu’il assouplit les conditions de l’accès au juge, conduit à l’annulation de l’arrêt attaqué.
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