Un avocat pour l’avocat : c’est un droit pour lui aussi

Publié le 11/03/2024

tribunal ; cour de cassation

Un avocat est mis en cause dans des faits objet d’une enquête préliminaire, puis d’une information ouverte des chefs d’abus de confiance, escroquerie en bande organisée et blanchiment aggravé.

Sur saisine du juge d’instruction, le JLD autorise des perquisitions, notamment au cabinet de l’avocat. Cette perquisition donne lieu à la saisie du contenu du téléphone portable de cet avocat, transféré sur une clé USB.

Le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats s’étant opposé à cette saisie au motif de son caractère global, le JLD désigne, avant dire droit sur la contestation, un expert informatique avec mission d’extraire les éléments correspondant à une liste de trois cent trente mots-clés.

Après dépôt du rapport d’expertise, le JLD ordonne le versement à la procédure des éléments ainsi sélectionnés et le bâtonnier, ainsi que l’avocat, forment un recours contre cette décision.

L’office du président de la chambre de l’instruction statuant sur le fondement de l’article 56-1 du Code de procédure pénale n’est pas de statuer sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale et, en cas de déclarations sur les faits effectuées devant lui et demeurant à la procédure, le défaut de notification du droit de se taire à l’avocat concerné aurait pour seule conséquence que ses déclarations ne pourraient être utilisées à son encontre par les juridictions amenées à prononcer un renvoi devant une juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.

Il se déduit des articles 6 § 3 de la Conv. EDH et préliminaire du Code de procédure pénale que toute personne suspectée ou poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l’assistance d’un défenseur de son choix.

Méconnaît ces textes et ce principe le président de la chambre de l’instruction qui, pour justifier la décision d’inviter l’avocat de l’avocat mis en cause à quitter la salle d’audience, énonce que l’article 56-1 du Code de procédure pénale ne prévoit pas qu’un avocat puisse assister et participer aux débats tenus en chambre du conseil ou en audience de cabinet, et que la présence du bâtonnier ou de son délégué permet de veiller à la régularité de la procédure.

En effet, d’une part, le fait que l’article 56-1 du Code de procédure pénale ne prévoie pas le droit, pour l’avocat mis en cause, concerné par la saisie, d’être assisté d’un avocat lors de l’audience devant le JLD ou, sur recours, devant le président de la chambre de l’instruction, ne saurait pour autant exclure ce droit.

D’autre part, le bâtonnier est chargé d’une mission générale de protection des droits de la défense qui ne se confond pas avec la défense des intérêts de l’avocat mis en cause, concerné par la saisie.

Sources :
Rédaction
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