Une importante décision sur la saisie des parts de SCPI

Publié le 13/12/2022

Une SCI fait pratiquer, en exécution de l’arrêt d’une cour d’appel, une saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières entre les mains d’une banque à l’encontre d’une association.

La banque a déclaré détenir un portefeuille-titres de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) et, malgré l’ordre de procéder à leur vente, indique à l’huissier de justice qu’en raison de leur nature, elle ne peut faire procéder à la vente de ces parts.

Un juge de l’exécution ayant débouté l’association de sa contestation de la saisie, la SCI donne l’ordre à la banque de procéder à la vente forcée des droits d’associé et valeurs mobilières appartenant à l’association et de payer les fonds saisis.

Ayant appris que, conformément au cahier des charges qu’elle avait signifié à la banque, des parts de la SCPI avaient été vendues, l’huissier de justice n’a pas donné suite à la procédure de vente forcée.

La SCI assigne alors la banque devant un juge de l’exécution en paiement d’une certaine somme en raison de l’absence de versement du prix de la vente des titres saisis.

S’il résulte des dispositions des articles L. 211-14, L. 211-15, L. 211-17 et R. 211-1 du Code monétaire et financier que les titres financiers sont négociables, qu’ils se transmettent par virement de compte à compte, que le transfert de leur propriété résulte de leur inscription au compte-titres de l’acquéreur et qu’ils ne sont matérialisés que par cette inscription, il ressort en revanche de l’article L. 211-14 du Code monétaire et financier que les parts de SCPI ne sont pas négociables, et de l’article L. 214-93 du Code monétaire et financier que le transfert de leur propriété résulte d’une inscription, non au compte-titres de l’acquéreur, mais sur le registre des associés, cette inscription étant réputée constituer l’acte de cession écrit prévu par l’article 1865 du Code civil.

Il s’en déduit que les parts de la SCPI ne sont pas des valeurs mobilières, de sorte que les dispositions de l’article R. 232-3, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution, qui s’appliquent aux seules valeurs mobilières nominatives, ne leur sont pas applicables.

La saisie des parts de la SCPI devant, dès lors, être effectuée, conformément aux dispositions de l’article R. 232-1 du Code des procédures civiles d’exécution, entre les mains de la société émettrice de ces parts, la signification de l’acte de saisie à un intermédiaire chargé de gérer un compte-titres dans lequel ces parts ont été inscrites est dépourvue d’effet et ne rend pas indisponibles les droits pécuniaires du débiteur.

Aucune obligation légale ou réglementaire n’impose à cet intermédiaire d’aviser la société émettrice de cette saisie ni de représenter les fonds issus d’une vente de ces titres.

Sources :
Rédaction
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