Usurpation du titre par un avocat condamné à une interdiction d’exercer ?

Publié le 28/04/2023

Usurpation du titre par un avocat condamné à une interdiction d’exercer ?

Déclaré coupable des faits qualifiés d’usurpation de titre, diplôme ou qualité sur le territoire national et depuis un temps n’emportant pas prescription, un justiciable est condamné à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et à l’interdiction d’exercer la profession d’avocat pendant une durée de cinq ans et le condamne à indemniser les parties civiles.

Il résulte des articles 433-17 du Code pénal, 503 du Code de procédure civile et du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat que le délit d’usurpation du titre d’avocat par un avocat dont le conseil de l’ordre a ordonné l’omission du tableau est subordonné au constat préalable du caractère exécutoire de cette décision. Ce caractère exécutoire suppose que cette décision et, en cas de recours, l’arrêt l’ayant confirmée, aient été notifiés à l’intéressé.

Pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de ce délit, l’arrêt attaqué énonce qu’il a fait l’objet d’une décision d’omission financière et que si le décret prévoit que la décision d’omission doit être notifiée et si la décision concernant l’intéressé précise qu’elle doit faire l’objet d’une telle notification, la circonstance qu’il n’en soit pas justifié au dossier est sans effet, dès lors que l’intéressé a pu exercer un recours contre cette décision.

Ils précisent que, s’il n’existe pas davantage de trace, au dossier, de la notification, les textes ne prévoient pas la notification d’une telle décision, qui ne mentionne d’ailleurs pas elle-même qu’elle doive être notifiée et retiennent que la fiche d’avocat de l’intéressé comporte un tableau mentionnant que la décision d’omission financière du 29 juin 2015 a pris effet le 10 mars 2016.
La cour d’appel en conclut qu’à cette date, l’intéressé n’avait plus le droit ni d’exercer la profession d’avocat, ni d’en revendiquer le titre.

En statuant ainsi, sans constater la notification, à l’intéressé, tant de la décision d’omission que de l’arrêt qui l’a confirmée, la cour d’appel méconnaît les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

Sources :
Rédaction
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