Visite requise par l’autorité de la concurrence et remise postérieure de documents
Selon l’article L. 450-4, alinéa 12, du Code de commerce, le premier président de la cour d’appel est compétent pour connaître du recours exercé contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées, en application des autres dispositions de ce même article, par le JLD sur demande de l’Autorité de la concurrence.
L’ordonnance attaquée, après avoir déclaré régulières les opérations de visite et saisie contestées par la société objet de ces opérations, annule néanmoins la remise de treize fichiers informatiques par cette même société à l’Autorité susvisée, intervenue après que cette dernière a achevé lesdites opérations, et ordonne la restitution des scellés correspondants.
Le premier président observe que l’article L. 450-4 du Code précité ne prévoit pas la possibilité, pour les agents de l’Autorité de la concurrence, de demander la remise, après la fin des opérations ainsi autorisées, de documents qui n’auraient pas fait l’objet d’une saisie au cours de ladite visite et en conclut que cette remise a été effectuée hors tout cadre légal.
En se déterminant par ces motifs, le premier président méconnaît sa compétence d’attribution et excède ses pouvoirs.
En effet, la remise par l’occupant des lieux à l’Autorité de la concurrence, sur sa demande, d’éléments découverts à l’occasion d’une visite régulièrement autorisée, après que celle-ci a pris fin, ne relève pas des opérations visées à l’article L. 450-4 du Code de commerce, quand bien même l’engagement pris d’une telle remise serait mentionné dans le procès-verbal de visite.
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