Inconstitutionnalité de dispositions relatives à la réquisition de données de connexion dans le cadre d’une enquête préliminaire
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 septembre 2021 par la Cour de cassation d’une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 77-1-1 et 77-1-2 du Code de procédure pénale. Le requérant reprochait à ces dispositions de permettre au procureur de la République d’autoriser, sans contrôle préalable d’une juridiction indépendante, la réquisition d’informations issues d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, qui comprennent les données de connexion. Selon lui, il en résulterait une méconnaissance du droit de l’Union européenne, du droit au respect de la vie privée, des droits de la défense et du droit à un recours juridictionnel effectif.
Dans sa décision du 3 décembre 2021, le Conseil constitutionnel juge que, d’une part, les données de connexion comportent notamment les données relatives à l’identification des personnes, à leur localisation et à leurs contacts téléphoniques et numériques ainsi qu’aux services de communication au public en ligne qu’elles consultent. Compte tenu de leur nature, de leur diversité et des traitements dont elles peuvent faire l’objet, les données de connexion fournissent sur les personnes en cause ainsi que, le cas échéant, sur des tiers, des informations nombreuses et précises, particulièrement attentatoires à leur vie privée. D’autre part, en application des dispositions contestées, la réquisition de ces données est autorisée dans le cadre d’une enquête préliminaire qui peut porter sur tout type d’infraction et qui n’est pas justifiée par l’urgence ni limitée dans le temps.
Le Conseil juge également que si ces réquisitions sont soumises à l’autorisation du procureur de la République, magistrat de l’ordre judiciaire auquel il revient, en application de l’article 39-3 du Code de procédure pénale, de contrôler la légalité des moyens mis en œuvre par les enquêteurs et la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, le législateur n’a assorti le recours aux réquisitions de données de connexion d’aucune autre garantie. Il en déduit que, dans ces conditions, le législateur n’a pas entouré la procédure prévue par les dispositions contestées de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l’objectif à valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions. Il déclare en conséquence les dispositions contestées contraires à la Constitution.
Relevant que l’abrogation immédiate des dispositions contestées entraînerait des conséquences manifestement excessives, le Conseil constitutionnel juge reporte au 31 décembre 2022 la date de l’abrogation de ces dispositions. Les mesures prises avant cette date ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
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