Instruction dans l’affaire de l’attentat de la rue Copernic

Publié le 10/06/2021

Après l’attentat de la rue Copernic, il a été établi qu’une charge explosive avait été disposée sur une motocyclette, dont certains débris ont été relevés sur place.

Il est apparu que le chef des opérations spéciales du Front populaire de libération de la Palestine avait sollicité la délivrance d’un nouveau passeport auprès de la sûreté générale libanaise, ayant déclaré avoir égaré le sien, alors qu’il l’avait mis dans une valise, perdue à Beyrouth, lors d’un trajet en motocyclette.

Un procès-verbal de la brigade criminelle indique qu’un service de police étranger a précisé détenir des informations imputant l’attentat de la rue Copernic à cinq terroristes palestiniens, dont l’un était connu à Beyrouth et, en exécution d’un mandat d’arrêt délivré par un juge d’instruction, le palestinien est interpellé au Canada dont il avait obtenu la nationalité.

La procédure d’extradition ayant abouti, ce dernier est mis en examen le même jour, nie toute implication dans les faits. Il déclare n’avoir jamais adhéré à un parti ou une association, n’avoir été militant d’aucune cause, ne pas s’être impliqué dans la question palestinienne – il est issu d’une famille chiite libanaise – et être opposé à toute action violente.

Il affirme qu’il se trouvait à Beyrouth et préparait ou passait ses examens, auxquels il avait été reçu. Quant au passeport découvert à Rome entre les mains d’un tiers, le mis en examen a indiqué se souvenir de l’avoir utilisé pour voyager en Grèce et l’avoir perdu peu de temps après son retour au Liban.

Pour infirmer l’ordonnance des juges d’instruction et ordonner la mise en accusation de l’intéressé et son renvoi devant la cour d’assises, l’arrêt attaqué énonce notamment qu’une information émanant d’un service de renseignement ne peut avoir pour effet d’asseoir une culpabilité, mais peut fournir des axes de recherches, et conforter des éléments et des charges éventuelles, ou au contraire les infirmer.

Les juges ajoutent qu’en l’espèce, les informations reçues sous cette forme, dont les sources sont incertaines, viennent conforter les autres éléments pesant sur le prévenu et en concluent que lesdits renseignements doivent s’apprécier à l’aune de certains témoignages et éléments d’enquête relatifs à l’éventuelle appartenance de la personne mise en examen au FPLP-OS.

En effet, si le recueil de renseignement ne peut être mis en œuvre pour constater des infractions à la loi pénale, les informations émanant des services de renseignement, régulièrement versées dans une procédure judiciaire et soumises au débat contradictoire, peuvent être prises en compte en ce qu’elles ont guidé les investigations, bien qu’elles ne puissent, à elles seules, fonder une déclaration de culpabilité.

Et les juridictions d’instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen constituent une infraction, la Cour de cassation n’ayant d’autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement.

Sources :
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