Les conditions et la procédure d’extradition : office du juge

Publié le 14/04/2022

Un mis en cause pour son implication à la tête d’un important réseau de trafic de stupéfiants fait l’objet d’un mandat d’arrêt international délivré contre lui des chefs susvisés par le juge d’instruction.

Interpellé à Dubaï et remis aux autorités françaises, l’intéressé comparaît devant le magistrat instructeur qui le met en examen puis fait l’objet d’une mesure d’incarcération provisoire le même jour et placé en détention provisoire sous mandat de dépôt criminel.

Selon l’article 696-6 du Code de procédure pénale, lorsque la juridiction qui a émis le mandat d’arrêt a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure.

Il s’ensuit qu’une personne remise à la France en exécution d’un mandat d’arrêt et qui n’a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l’objet d’une mesure de détention provisoire pour une infraction autre que celle qui a motivé sa remise.

En l’espèce, pour écarter le grief d’irrégularité de la procédure pris de l’impossibilité de vérifier le respect du principe de spécialité en raison de l’absence, au dossier, de la décision d’extradition des autorités de l’État requis et approuver le rejet de la demande de report du débat contradictoire aux fins de versement de cette décision à la procédure, l’arrêt attaqué énonce que le document concerné est une pièce administrative émanant de l’État requis, dont l’absence ne fait pas grief aux intérêts de l’intéressé, qui a la possibilité d’en solliciter l’annulation, le JLD n’étant pas compétent pour se prononcer sur ce point alors que l’intéressé a eu, en outre, la possibilité d’exercer des recours dans l’État requis.

Les juges relèvent que les infractions visées, d’une part, dans le mandat d’arrêt international, d’autre part, dans la saisine du JLD sont les mêmes et qu’il a été procédé au débat contradictoire au vu de ces seules infractions, de telle sorte que la question du principe de spécialité ne se posait pas.

La chambre de l’instruction en déduit l’absence de violation du principe du contradictoire comme d’atteinte au droit à un procès équitable.

En prononçant ainsi, par des motifs inopérants, la chambre de l’instruction ne justifie pas sa décision.

En effet, cette pièce n’étant pas au dossier lors du débat contradictoire en vue d’un éventuel placement en détention provisoire, il lui appartenait de demander, en application de l’article 194 du Code de procédure pénale, le versement en procédure de la décision de remise des autorités compétentes de l’État requis, puis de rechercher si l’intéressé avait été placé en détention provisoire pour des chefs de mise en examen pour lesquels ces autorités avaient ordonné, en tout ou partie, sa remise.

Sources :
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