Mémoire de l’avocat par voie électronique après la fermeture du greffe

Publié le 07/03/2022

La veille de l’audience de la chambre de l’instruction, l’avocat du mis en examen a adressé un mémoire au greffe par voie de communication électronique, parvenu, selon l’accusé de réception électronique, après la fermeture du service.

Il ne résulte d’aucune disposition du Code de procédure pénale que l’accusé de réception électronique prévu à l’article D. 591 dudit code remplace le visa du mémoire par le greffier exigé à l’article 198 du même code.

Le mémoire parvenu au greffe de la chambre de l’instruction, après la fermeture de ce service, et visé par le greffier le lendemain, jour de l’audience, est donc irrecevable comme tardif.

Sources :
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