Notification de l’appel sur la plate-forme d’échanges de l’avocat
Un JLD place un mis en examen en détention provisoire par une ordonnance dont l’avocat fait appel.
Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la notification à son avocat de l’avis d’audience devant la chambre de l’instruction pour examiner l’appel de l’ordonnance le plaçant en détention provisoire a été réalisée par l’envoi d’un courriel indiquant le dépôt de la convocation sur la plate-forme d’échanges externes (PLEX) pour l’utilisation de laquelle ce conseil n’a pas donné d’accord exprès et ne dispose pas de preuve de réception.
En effet, cette plate-forme est l’objet d’une convention signée entre le ministère de la Justice et le Conseil national des barreaux concernant la communication électronique en matière pénale entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats. Cette plate-forme sécurisée de mise à disposition de fichiers permet la transmission de copies de procédure pénale ainsi que des notifications prévues à l’article 803-1 du Code de procédure pénale.
Constitue une trace écrite d’un envoi par un moyen de télécommunication le document figurant au dossier indiquant qu’un fichier, dont le titre mentionne qu’il s’agit d’un avis d’audience devant la chambre de l’instruction concernant le mis en examen a été déposé sur PLEX pour l’avocat de l’intéressé. Ce dernier a été averti de ce dépôt par un courriel qu’il indique n’avoir découvert qu’après avoir reçu notification de l’arrêt.
L’existence d’un justificatif de réception de ce message et l’accord exprès du destinataire pour qu’il puisse être procédé aux notifications par ce moyen de communication électronique ne sont pas des conditions requises par l’article 803-1, I, du Code de procédure pénale.
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