Signification par voie électronique en matière pénale : publication du décret

Publié le 10/05/2023

Le décret n° 2023-332 du 3 mai 2023 relatif à la signification par voie électronique en matière pénale a été publié au Journal officiel du 5 mai 2023.

Pris pour l’application du dernier alinéa du II de l’article 803-1 du Code de procédure pénale issu de l’article 14 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, ce texte insère un article D. 46-6-3 dans le Code de procédure pénale qui pose le principe selon lequel les significations peuvent être réalisées par voie électronique, dans les cas et selon les modalités prévues par le nouvel article D. 593-1-1.

Cet article D. 593-1-1, dont les modalités d’application seront détaillées par arrêté du ministre de la Justice, précise que les significations par voie électronique peuvent être faites au ministère public ou à la demande de ce dernier, par l’intermédiaire de plateformes d’échanges dématérialisés. Ces dernières envoient au destinataire un avis de mise à disposition l’invitant à télécharger l’acte faisant l’objet de la signification, suivi d’un avis de réception une fois l’acte téléchargé. Il est conservé une trace de ces avis.

Le décret prévoit en outre que les significations au ministère public sont faites selon les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la Justice et la Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ). La réception, sur la boîte aux lettres électronique du ministère public, de l’avis de mise à disposition de l’acte donne lieu à l’émission d’un accusé de réception électronique, qui fait, s’il y a lieu, courir les délais prévus par le Code de procédure pénale. Toutefois, lorsque la signification a été reçue en dehors des jours ouvrables ou après 17 heures, les délais ne commencent à courir que le premier jour ouvrable suivant. À noter que tout avis de mise à disposition transmis à une adresse électronique ne figurant pas sur la liste des adresses communiquées par le ministère de la Justice en application de la convention avec la CNCJ est irrecevable.

Lorsque le mandement de signification adressé par le ministère public au commissaire de justice concerne un dossier de procédure pénale pour lequel le destinataire de la signification a expressément consenti à la communication électronique, le commissaire de justice peut procéder à une signification selon les modalités suivantes : il adresse au destinataire, à l’adresse choisie par celui-ci, un avis électronique de mise à disposition sur une plateforme dédiée d’échanges dématérialisés de l’acte faisant l’objet de la signification, en l’invitant à télécharger ce document. Cet avis indique la date et, le cas échéant, l’heure de la mise à disposition. La date et l’heure de la signification par voie électronique sont celles de l’envoi de cet avis de mise à disposition. Toutefois, à l’égard du destinataire, la signification ne produit ses effets qu’à compter du jour du téléchargement de l’acte.

Ce téléchargement doit se faire selon des modalités qui garantissent la fiabilité de l’identification de la personne, l’intégrité de l’acte, la sécurité, la confidentialité et la conservation de la transmission et permettent d’établir de manière certaine la date du téléchargement.

Lorsque le téléchargement intervient dans les 5 jours de la transmission de l’acte, il vaut signification à personne. Dans les autres cas, la signification est considérée comme faite à domicile le 6e jour après l’envoi de l’avis de mise à disposition et le commissaire de justice adresse à la personne une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou une lettre simple comportant un récépissé. Les dispositions des alinéas 3, 5 et 6 de l’article 558 du Code de procédure pénale sont alors applicables, à savoir que lorsqu’il résulte de l’avis de réception, signé par l’intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l’huissier, ou lorsque le récépissé à été renvoyé, l’exploit déposé à l’étude de l’huissier de justice produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.

Si l’exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés aux 3e et 5e alinéas que si le délai entre, d’une part, le jour où l’acte a été téléchargé et, d’autre part, le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l’éloignement du domicile de l’intéressé, par l’article 552 :

  • 10 jours si la personne si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ou si, résidant dans un département d’outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département ;
  • 10 jours et 1 mois si la partie citée devant le tribunal d’un département d’outre-mer réside dans un autre DROM-TOM ou en France métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d’un département de la France métropolitaine, elle réside dans un DROM-TOM ou à l’étranger, dans un État membre de l’Union européenne ;
  • 10 jours et 2 mois si elle réside à l’étranger dans un pays hors UE.
Sources :
Rédaction
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