Vademecum de la nullité de la procédure d’instruction

Publié le 09/09/2021

Il résulte des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale que l’inobservation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité doit entraîner la nullité de la procédure, lorsqu’il en est résulté une atteinte aux intérêts de la partie concernée.

Il s’ensuit les principes généraux suivants.

Hors les cas de nullité d’ordre public, qui touchent à la bonne administration de la justice, la chambre de l’instruction, saisie d’une requête en nullité, doit successivement d’abord rechercher si le requérant a intérêt à demander l’annulation de l’acte, puis, s’il a qualité pour la demander et, enfin, si l’irrégularité alléguée lui a causé un grief.

Le requérant a intérêt à agir s’il a un intérêt à obtenir l’annulation de l’acte.

Pour déterminer si le requérant a qualité pour agir en nullité, la chambre de l’instruction doit rechercher si la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre.

L’existence d’un grief est établie lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné un préjudice au requérant, lequel ne peut résulter de la seule mise en cause de celui-ci par l’acte critiqué.

En l’espèce, pour écarter le moyen de nullité pris de la violation des dispositions de l’article 57, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l’arrêt attaqué énonce que le mis en examen ne pouvait assister à la perquisition qui avait lieu à son domicile situé en Corse, puisqu’il était alors en garde à vue à Nîmes.

Les juges relèvent en substance que l’urgence à procéder à la perquisition de ce domicile est caractérisée par les risques de déperdition des preuves, ce qui résulte de la présence d’une tierce personne dans ce logement, laquelle a précipitamment quitté les lieux après avoir été requise par les policiers.

Ils ajoutent que l’intéressé n’a pas contesté la propriété des objets saisis par les services de police dans ce logement qu’il reconnaît avoir occupé, qu’il s’est expliqué sur la régularité de leur possession devant le magistrat instructeur et a précisé qu’ils n’avaient aucun lien avec les faits reprochés.

Les juges en déduisent que ce dernier ne justifie d’aucun grief.

Si c’est à tort que les juges ont écarté la violation des dispositions du texte précité, alors que le gardé à vue, qui ne pouvait assister à la perquisition en raison de son éloignement géographique, n’a pas été invité à désigner un représentant de son choix, puisqu’il apparaît à l’examen des pièces de la procédure que la concomitance entre son interpellation et la perquisition de son domicile en Corse relève d’un choix d’enquête, qui ne peut lui être opposé et ne suffit pas à caractériser l’impossibilité de désigner un représentant de son choix, l’arrêt n’encourt cependant pas la censure pour les raisons qui suivent.

Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 57 du Code de procédure pénale ont pour objet d’authentifier la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis au cours de la perquisition.

L’intéressé n’a pas contesté la présence, à son domicile, des objets qui y ont été saisis au cours de la mesure litigieuse.

C’est dès lors à bon droit que la chambre de l’instruction constate que le défaut de désignation, par par lui d’un représentant pour assister à la perquisition de son domicile en son absence ne lui a causé aucun préjudice.

Le préjudice allégué par le moyen, selon lequel les opérations de perquisition et de saisie critiquées ont été invoquées par le JLD dans ses décisions, ne résulte pas de l’irrégularité elle-même et ne constitue ainsi pas un grief au sens de l’article 802 du Code de procédure pénale.

Sources :
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