Validité de la citation en correctionnelle délivrée à l’adresse indiquée, si c’est celle d’un tiers
Selon l’article 503-1 du Code de procédure pénale, toute citation faite à la dernière adresse déclarée par le prévenu appelant est réputée faite à sa personne.
La seule obligation incombant à l’huissier qui ne l’y trouve pas est de se conformer aux dispositions des alinéas 2 ou 4 de l’article 558 du même code, et de l’indiquer dans l’acte de signification. L’huissier n’a donc pas à vérifier l’exactitude de ce domicile.
Toutefois, la juridiction ne peut être valablement saisie que lorsque la citation a été délivrée à l’exacte adresse déclarée par l’appelant. Tel n’est pas le cas lorsque la citation omet de préciser la domiciliation du prévenu chez un tiers.
Méconnaît ce texte et ce principe la cour d’appel de Douai qui, pour qualifier son arrêt de contradictoire à signifier, énonce que le destinataire de la citation, non comparant, a été régulièrement cité par huissier à son adresse déclarée dans l’acte d’appel.
En effet, elle ne pouvait être valablement saisie alors que la citation ne précisait pas que l’appelant résidait chez sa mère, cette information étant pourtant portée dans la déclaration d’appel.
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