Visioplainte : le décret est publié
Le décret n° 2024-139 du 23 février 2024 relatif au dépôt de plainte par voie de télécommunication audiovisuelle a été publié au Journal officiel du 25 février 2024. Le texte définit les modalités d’application de l’article 15-3-1-1 du Code de procédure pénale, issu de l’article 12 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur.
Toute victime d’une infraction pénale peut désormais déposer plainte et voir sa déposition recueillie par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Ce procédé reste néanmoins facultatif, la victime disposant, à tout moment et en toute circonstance, du droit de déposer plainte dans un service de police ou une unité de gendarmerie de son choix. Les enquêteurs peuvent également procéder à une audition ultérieure en sa présence, si la nature ou la gravité des faits le justifie. À noter cependant que cette possibilité devient obligatoire en cas de plainte portant sur des infractions d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles.
La victime déposant plainte par un moyen de télécommunication audiovisuelle s’identifie de façon sécurisée par un téléservice défini et selon des modalités précisées par arrêté du ministre de l’Intérieur et du garde des Sceaux. Elle est notamment informée de ses droits, des modalités de communication sur les suites données à sa plainte et des modalités de recours contre une éventuelle décision de classement sans suite, ainsi que de la possibilité de faire l’objet d’une prise en charge psychologique et médicale si la nature de l’infraction le justifie, notamment pour les infractions de nature sexuelle. Un document énonçant ces différents droits est mis à sa disposition sous un format électronique et imprimable.
Le décret précise que le moyen de télécommunication audiovisuelle utilisé doit assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle des échanges entre la victime et l’officier ou l’agent de police judiciaire recueillant la plainte, ainsi qu’une qualité de transmission des images permettant de s’assurer de l’identité de la victime. Tout incident technique ayant perturbé la transmission doit être mentionné dans le procès-verbal.
À l’issue du recueil de la plainte, et préalablement à sa signature par l’officier ou l’agent de police judiciaire, le procès-verbal de plainte est adressé à la victime par voie électronique. Cette dernière confirme ensuite, par tout moyen et par un accord exprès, que ces derniers transcrivent fidèlement ses déclarations et les faits relatés. Elle peut solliciter auprès de l’officier ou de l’agent de police judiciaire toute modification qu’elle juge nécessaire. Son accord est mentionné au procès-verbal. Puis, le récépissé et le procès-verbal sont signés selon les modalités prévues par l’article 801-1 du Code de procédure pénale, par l’officier ou agent de police judiciaire ayant reçu la plainte. La signature du plaignant n’est pas requise. Enfin, le récépissé et, si elle en fait la demande, la copie du procès-verbal de plainte sont transmis à la victime « dans les meilleurs délais ».
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