Conséquence de la dépendance économique de l’avocat
L’AGS confie à un avocat la défense de ses intérêts dans une série de dossiers concernant les salariés d’une association puis, alors que l’avocat avait suivi l’ensemble de ceux-ci en première instance, le charge de poursuivre la procédure en appel pour certains d’entre eux et en confie une grande partie à un autre avocat. Ayant été dessaisi en cours d’instance, l’avocat demande au bâtonnier de son ordre de fixer ses honoraires en faisant valoir qu’il avait droit à un complément d’honoraires pour la première instance, à des honoraires pour la procédure d’appel et à une rémunération de son intervention lors de la procédure collective de l’association.
Selon l’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la profession d’avocat est une profession libérale et indépendante et, selon son article 3, l’avocat prête serment d’exercer ses fonctions « avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ».
S’il résulte de ces deux textes que l’avocat doit en toutes circonstances être guidé dans l’exercice de sa profession par le respect de ces principes et s’il doit, en particulier, veiller à préserver son indépendance, ces dispositions ne sauraient priver l’avocat, qui se trouve dans une situation de dépendance économique vis à vis de son client, du droit, dont dispose tout contractant, d’invoquer un consentement vicié par la violence, et de se prévaloir ainsi de la nullité de l’accord d’honoraires conclu avec ce client.
C’est donc sans encourir de reproche que l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion rendu sur renvoi après cassation, ayant caractérisé l’état de dépendance économique dans lequel l’avocat se trouvait à l’égard de l’AGS, ainsi que l’avantage excessif que cette dernière en avait tiré, en déduit que cette situation de contrainte est constitutive d’un vice du consentement excluant la réalité d’un accord d’honoraires librement consenti entre les parties, et fixe les honoraires dus à l’avocat en application des critères définis à l’article 10 de la loi précitée.
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