La Cour de cassation contrôle la motivation de l’originalité du modèle

Publié le 06/07/2021

Considérant qu’une gamme de verres à pied, créée et commercialisée par la société Habitat, est une contrefaçon de ses droits d’auteur et de ses modèles, la société Lalique l’assigne en paiement de dommages-intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire.

Selon l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Viole ce texte en modifiant l’objet du litige la cour d’appel de Paris qui, pour dire que la société Habitat a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société Lalique, lui faire interdiction, sous astreinte, de poursuivre la commercialisation de sa gamme de verres et la condamner à payer des dommages-intérêts à la société Lalique, après avoir considéré que ni l’originalité ni la titularité de la tige des verres de la gamme, revendiquée par la société Lalique, et donc sa protection au titre des droits d’auteur, ne sont contestées, énonce que la tige des verres reprend l’essentiel des caractéristiques originales de la tige des verres Lalique et que les quelques différences relevées n’affectent pas la reprise de la combinaison des éléments essentiels caractérisant l’originalité de cette tige des verres et ne parviennent pas à effacer l’impression de quasi-identité qui se dégage de la comparaison, tenant ainsi pour établie l’originalité de la tige des verres alors que, dans ses conclusions d’appel, la société Habitat soutient qu’au vu des antériorités de tiges de verre qu’elle produit, la création de la société Lalique n’est pas originale.

Il résulte des articles L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle et 10 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires que la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle, national ou communautaire, s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente.

La cour d’appel qui se détermine au seul motif que la tige des modèles de verre à vin invoqués et celle des verres de la société Habitat produisent la même impression visuelle alors que, les modèles déposés portant sur un verre à vin, elle aurait dû rechercher si l’impression visuelle d’ensemble produite par les verres est identique ou différente de celle produite par ce verre à vin.

Sources :
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