La question de la rémunération de l’invention non-brevetée du salarié ne relève pas des prud’hommes
Une responsable projet recherche et développement saisit, à la suite de son licenciement, la juridiction prud’homale pour obtenir l’annulation de ce licenciement ainsi que le paiement d’un complément de rémunération au titre d’inventions de mission.
Aux termes de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. L’employeur informe le salarié auteur d’une telle invention lorsque cette dernière fait l’objet du dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une invention appartenant à l’employeur, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.
Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou au TGI.
Selon l’article L. 615-17 du même code, les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris dans les cas prévus à l’article L. 611-7 ou lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des TGI, déterminés par voie réglementaire, à l’exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative.
Il résulte de l’article relatif aux ingénieurs et cadres à la convention collective des industries chimiques et connexes que la rémunération supplémentaire de l’ingénieur ou cadre qui fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l’entreprise est subordonnée à la prise de brevet et à l’exploitation de ce brevet.
Dans ses conclusions, la salariée, qui soutenait n’avoir jamais été rémunérée pour ses inventions de produits capillaires et dermo-cosmétiques, faisait valoir, d’une part, qu’il ne pouvait pas être déduit du rejet de brevet pour la composition pour chutes de cheveux que ses autres inventions n’étaient pas brevetables, d’autre part, que tout salarié bénéficie d’une rémunération supplémentaire dès lors que l’une de ses inventions est brevetable, sans qu’il soit nécessaire qu’elle fasse l’objet d’un brevet déposé, et, enfin, qu’elle avait inventé en 1988 le Phytorelaxer, premier produit de défrisage aux actifs 100 % d’origine naturelle et agissant sans soude.
Pour s’opposer à cette demande, l’employeur faisait valoir que les produits de la gamme Phytospecific, dont la salariée revendiquait l’invention, n’avaient pas fait l’objet de dépôts de brevets et qu’il n’était pas démontré qu’ils seraient brevetables, de sorte qu’elle n’avait été privée d’aucune rémunération.
Il en résulte que l’action en rémunération supplémentaire de la salariée relève de la compétence exclusive du TJ.
C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a déclaré le conseil de prud’hommes incompétent pour statuer sur ce chef de demande.
Sources :