Propriété intellectuelle en Europe : une protection élevée mais sans abus du droit
Une juridiction anversoise demande à la CJUE si le partage de segments d’un fichier média contenant une œuvre protégée sur un réseau constitue une communication au public en vertu du droit de l’Union et si le titulaire de droits de propriété intellectuelle, qui ne les utilise pas, mais réclame des dommage-intérêts à des contrevenants présumés, peut bénéficier des mesures, des procédures et des réparations prévues par le droit de l’Union afin d’assurer le respect de ces droits, par exemple, en demandant des informations. Enfin, de clarifier la question de la licéité, d’une part, de la manière dont les adresses IP des clients ont été recueillies par et, d’autre part, de la communication des données demandée.
Bien qu’elle se soit déjà prononcée sur la notion de « mise à disposition du public », la CJUE précise que tout utilisateur dudit réseau peut facilement reconstituer le fichier originaire à partir de segments disponibles sur les ordinateurs des autres utilisateurs.
Elle répond d’abord que tout acte par lequel un utilisateur donne, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, accès à des œuvres protégées peut constituer un acte de mise à disposition. En l’occurrence, il s’agit bien d’un tel acte, parce qu’il vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels, implique un nombre de personnes assez important et est effectué auprès d’un public nouveau. Cette interprétation vise à maintenir le juste équilibre entre les intérêts et les droits fondamentaux des titulaires des droits de propriété intellectuelle, d’une part, et des utilisateurs d’objets protégés, d’autre part.
Ensuite, même s’il a obtenu ces droits par cession de créance et ne les utilise pas, le titulaire de ces droits peut bénéficier, en principe, des mesures, des procédures et des réparations prévues par le droit de l’Union, à moins que sa demande ne soit abusive. Ainsi, la Cour cherche à assurer un niveau de protection élevé de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur.
Enfin, le droit de l’Union ne s’oppose, en principe, ni à l’enregistrement systématique d’adresses IP ni à la communication des noms et des adresses postales des utilisateurs au titulaire des droits ou à un tiers aux fins d’un recours en indemnisation à condition que les initiatives et les demandes à cet égard soient justifiées, proportionnées, non abusives et prévues par une mesure législative nationale qui limite la portée des droits et des obligations relevant du droit de l’Union.
Sources :