Union européenne : quelle compétence en matière de contrefaçon ?
Un justiciable, déclaré définitivement coupable du délit de contrefaçon par diffusion ou représentation d’œuvres de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, est condamné par un tribunal correctionnel, statuant ultérieurement sur intérêts civils, à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts à plusieurs sociétés.
Pour allouer des dommages-intérêts aux parties civiles en raison du préjudice résultant de consultations, réalisées partiellement à l’étranger, des vidéos objet de la contrefaçon, alors que la déclaration définitive de culpabilité porte sur des faits de contrefaçon commis en France, l’arrêt attaqué énonce que la cour d’appel tient sa compétence du lieu d’établissement du condamné et qu’il lui appartient de réparer intégralement le dommage, même s’il a été partiellement consommé à l’étranger, de sorte que l’indemnisation ne saurait reposer exclusivement sur les consultations du public français.
Les juges ajoutent que la CJUE juge qu’en matière d’atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet, la personne qui s’estime lésée a la faculté de saisir d’une action en responsabilité, au titre de l’intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l’État membre du lieu d’établissement de l’émetteur de contenus, soit les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts, et qu’elle peut également saisir chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été, celles-ci étant compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie. Et en effet, la localisation des faits de contrefaçon en un lieu déterminé du territoire national, telle qu’elle résulte des dispositions définitives sur l’action publique, ne limite pas la saisine des juges statuant sur l’action civile quant à la localisation des dommages résultant directement de ces faits.
Pour affirmer la compétence de la cour d’appel en vue de la réparation de l’entier préjudice, l’arrêt attaqué énonce que l’auteur des faits ne démontre pas que les parties civiles ont saisi une autre juridiction d’une action en réparation de leur dommage.
En effet, c’est à l’auteur des faits de contrefaçon qui se prévaut de la saisine, par les parties civiles, d’autres juridictions de l’Union européenne aux fins de réparation du dommage, qu’il incombe d’en rapporter la preuve.
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