Dissolution d’un régime matrimonial de participation aux acquêts :

Un époux, marié sous le régime de participation aux acquêts, vend les actions d’une société qu’il détenait en s’acquittant sur ce montant d’une somme au titre de l’impôt sur la plus-value et de la contribution sociale généralisée (CSG) afférentes à cette cession.
Le jugement de divorce des époux fixe la créance de participation.
Aux termes de l’article 1571, alinéa 2, du Code civil, de l’actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s’il y a lieu, selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa.
Il en résulte que, sauf lorsqu’elles grèvent des biens acquis par succession ou libéralité ou des biens formant, en régime de communauté, des propres par nature sans donner lieu à récompense, ne doivent être déduites de l’actif originaire que les dettes nées antérieurement au mariage.
Viole ce texte la cour d’appel qui, pour fixer à une certaine somme la créance de participation que l’époux doit à son épouse, retient qu’il y a lieu, pour l’évaluation du patrimoine originaire de celui-ci, de soustraire du prix de cession des actions qu’il détenait avant le mariage la somme payée au titre des impôts sur la plus-value et la CSG, alors que la cession des actifs détenus l’époux étant intervenue pendant le mariage, les impositions et contributions sociales en découlant constituent des dettes nées postérieurement à la constitution du régime.
Sources :