La dette personnelle de l’époux en communauté de biens
Un contrôle de l’étude d’administrateur judiciaire ayant révélé des prélèvements de fonds indus, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires l’assigne, ainsi que son liquidateur judiciaire et son épouse commune en biens, aux fins notamment de voir constater sa créance au titre des sommes représentées par elle et la condamner en paiement de ces sommes.
Aux termes de l’article 1413 du Code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf récompense due à la communauté s’il y a lieu.
Ces dispositions, qui sont relatives à l’assiette du droit de poursuite des créanciers pendant le mariage, lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des époux, ne sauraient, en l’absence d’engagement personnel de son conjoint, justifier la condamnation de ce dernier au paiement de la dette.
Après avoir constaté que la créance détenue par la Caisse de garantie, née au cours de la communauté, correspondait à une dette personnelle de l’époux, comme résultant de fautes délictuelles de celui-ci, la cour d’appel en déduit justement que le règlement peut en être poursuivi sur les biens communs mais que, l’épouse n’étant pas débitrice de ces sommes, elle ne peut être condamnée à titre personnel en paiement.
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