Précision récurrente de la notion de contribution aux charges du mariage

Publié le 20/04/2023
Précision récurrente de la notion de contribution aux charges du mariage
Cour de cassation Chambre civile (Photo : ©P. Cabaret)

Il résulte de l’article 214 du Code civil que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien personnel appartenant à l’autre et affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de créance formée par l’époux au titre du financement d’une partie des travaux d’édification d’une maison sur le terrain appartenant à son épouse séparée en biens, après avoir constaté qu’il avait réglé une facture de construction de la maison à l’aide de capitaux provenant de son épargne personnelle, relève que l’espèce concerne le financement de la construction d’un bien personnel de l’épouse et non celui de la part indivise du conjoint, que le montant de la facture demeure relativement modeste et constitue une dépense ponctuelle, qu’il n’est pas établi de sur-contribution aux charges du mariage de l’époux et qu’il n’est pas contesté que celui-ci a bénéficié avec les enfants du couple d’un hébergement dans le bien immobilier considéré et en déduit que le paiement de la facture relève de sa contribution aux charges du mariage, sans constater l’existence d’une convention entre les époux prévoyant l’exécution par l’époux de sa contribution aux charges du mariage sous la forme d’un apport en capital.

Sources :
Rédaction
Plan
X