Clarification du régime de responsabilité du garagiste

Publié le 16/05/2022

Après l’achat d’une voiture d’occasion, un justiciable la confie à plusieurs reprises à un garagiste puis, en raison de la persistance de dysfonctionnements et après la réalisation d’expertises, est indemnisé par le vendeur puis assigne le garagiste en responsabilité et indemnisation.

Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.

S’il a été précédemment mis à la charge du garagiste une obligation de résultat (Cass. 1re civ., 2 févr. 1994, n° 91-18764, Cass. 1re civ., 8 déc. 1998, n° 94-11848) et une responsabilité de plein droit (Cass. 1re civ., 28 mars 2008, n° 06-18350, Cass. 1re civ., 31 oct. 2012, n° 11-24324) et jugé que c’est l’obligation de résultat auquel le garagiste est tenu qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage (Cass. 1re civ., 21 oct. 1997, n° 95-16717), la référence à une telle obligation et un tel régime de responsabilité n’est pas justifiée dès lors qu’il a été admis que la responsabilité du garagiste pouvait être écartée, même si le résultat n’a pas été atteint, en prouvant qu’il n’a pas commis de faute (Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, n° 15-14012). Il y a donc lieu d’opérer une telle clarification.

Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel de Pau qui, pour rejeter la demande formée par le client au titre du coût de la remise en état du véhicule, retient que les désordres sont dus à un défaut d’entretien du vendeur, que les interventions du garagiste n’ont pas permis d’y mettre fin, ce qui a causé des dépenses inutiles, que le vendeur du véhicule a indemnisé l’acquéreur en concluant une transaction avec lui et que les défauts ne sont pas imputables aux défaillances du garagiste qui n’a manqué à ses obligations qu’en ce qu’il n’a pas su déceler le vice pour fournir les solutions adéquates.

En effet, ces motifs sont impropres à écarter la présomption de faute pesant sur le garagiste et celle du lien causal.

Sources :
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