Expertise judiciaire d’une victime d’attentat : la question de la présence de l’avocat

Publié le 15/05/2025 à 6h20

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Blessé lors de l’attentat terroriste commis le 13 novembre 2015 au Stade de France, un justiciable saisit le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices. Celui-ci lui verse plusieurs indemnités provisionnelles et diligente une expertise médicale amiable.

Contestant l’évaluation de son préjudice professionnel, la victime sollicite une mesure d’expertise judiciaire, ordonnée par décision d’un juge des référés.

Le pourvoi pose la question de savoir si le juge peut exclure les avocats des parties de l’examen médical, proprement dit, réalisé lors d’une expertise judiciaire civile ou si la présence ou l’absence des avocats au cours de cet examen relève exclusivement du libre choix de la personne qui en fait l’objet.

Dès lors que l’avocat de la victime assiste celle-ci lors des opérations d’expertise, et notamment à l’accueil, l’exposé de l’anamnèse, au recueil de doléances et à la discussion médico-légale, et peut être présent lors de la restitution contradictoire, faite par l’expert, de ses constatations cliniques, phase au cours de laquelle des observations peuvent être formulées et des requêtes présentées, l’équilibre est assuré entre le respect des droits de la défense, impliquant le droit pour toute personne d’être assisté par son avocat, en application de l’article 6 § 1, de la Conv. EDH et le droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 8 de cette même Convention, dont le droit au secret médical est l’une des composantes.

La cour d’appel qui relève, d’une part, que l’examen clinique, destiné à donner lieu à des constatations d’ordre strictement médical, dont l’expert rend compte ensuite de manière contradictoire, ne peut être le lieu, par l’assistance de l’ensemble des conseils des parties, d’une discussion ayant trait en réalité à la responsabilité ou encore à des questions de nature juridique, nonobstant le consentement que la victime a pu donner et qu’aucun élément ne permet de raisonner différemment s’agissant d’une expertise psychiatrique, et retient, d’autre part, que l’article 9 du Code civil, l’article 8 de la Conv. EDH, le droit d’être assisté par un avocat, principe fondamental de l’État de droit, et les textes régissant la profession d’avocat sont nécessairement respectés par l’assistance de l’avocat de la victime lors des opérations d’expertise notamment lors de l’accueil, de l’exposé de l’anamnèse, du recueil de doléances et de la discussion médico légale et de la restitution contradictoire faite par l’expert de ses constatations cliniques, en déduit exactement qu’il ne peut être fait droit à la demande d’assistance de la victime par son avocat lors de l’examen clinique de celle-ci et que l’ordonnance fixant la mission de l’expert doit être confirmée.

Sources :
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