La responsabilité du distributeur d’eau potable dérive seulement du contrat d’exploitation

Publié le 12/09/2025 à 6h07

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Les propriétaires d’une maison d’habitation informent la communauté d’agglomération, qui exerce en régie le service public de distribution d’eau sur leur commune, d’une fuite provenant d’une canalisation enterrée sous leur propriété, en amont du compteur individuel situé à l’intérieur de leur habitation.

Un mois plus tard, la communauté d’agglomération procède, à ses frais, à l’installation d’un nouveau compteur en limite de propriété et d’une canalisation aérienne, dans l’attente du remplacement par les propriétaires de la canalisation défectueuse.

Contestant le refus de la communauté d’agglomération de prendre en charge le coût des travaux de réfection de la conduite d’eau enterrée, les propriétaires l’assignent en remboursement des sommes qu’ils avaient réglées pour la remise en état de l’ouvrage, tandis que la communauté d’agglomération sollicite, à titre reconventionnel, le remboursement du coût des travaux qu’elle a réalisés à ses frais.

Le Conseil d’État juge qu’eu égard aux rapports juridiques qui naissent du contrat d’abonnement liant le distributeur d’eau et l’usager, ce dernier ne peut, en cas de dommage subi par lui à l’occasion de la fourniture de l’eau, exercer d’autre action contre son cocontractant que celle qui procède du contrat, alors même que la cause du dommage résiderait dans un vice de conception, de construction, d’entretien ou de fonctionnement de l’ouvrage public qui assure ladite fourniture (CE, 11 juill. 2001, n° 221458, Société des eaux du Nord).

Dès lors que le dommage causé par la fuite survenue sur une canalisation de distribution d’eau potable, située en amont d’un compteur individuel et sur la propriété desservie, se rattache à l’exécution des obligations de l’exploitant d’un service public industriel et commercial et de celles de l’usager, définies par le règlement de service, l’action en réparation de ce fait dommageable est fondée sur les règles de la responsabilité contractuelle, le demandeur ne pouvant se prévaloir, au motif que la canalisation défectueuse constitue un ouvrage public, des règles de la responsabilité sans faute des dommages causés par l’existence ou le fonctionnement d’un tel ouvrage.

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, du Code civil et L. 2224-12, alinéas 1 et 2, du Code général des collectivités territoriales la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité de la communauté d’agglomération, énonce qu’il est de jurisprudence constante que les canalisations d’adduction d’eau potable, même situées sur des propriétés privées et en amont des compteurs, sont des ouvrages publics, et que, par suite, les conséquences d’une fuite d’un tel branchement reliant la conduite principale au compteur individuel, par un passage sur la propriété d’un abonné, relèvent de la responsabilité du service de distribution d’eau, et en déduit que, sans qu’il y ait lieu d’apprécier la régularité des stipulations du règlement de service, la communauté d’agglomération est seule responsable de l’ouvrage et de son entretien et que les propriétaires sont donc fondés à lui reprocher un défaut de surveillance du réseau et un défaut d’entretien normal de la canalisation, motifs impropres tirés de la qualification d’ouvrage public de la canalisation à l’origine du dommage, sans rechercher, comme il lui incombait, si le dommage résultait de l’inexécution par l’exploitant de ses obligations, telles que définies par le règlement de service applicable.

Sources :
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