La responsabilité du professionnel du droit n’est pas subsidiaire
Une bailleresse invoquant la nullité du congé délivré par huissier et la poursuite du contrat jusqu’à son terme, la preneuse l’assigne en constatation de la validité de ce congé et appelle à la procédure la société d’huissiers afin d’obtenir subsidiairement sa garantie.
La locataire exécute jugement qui a annulé le congé et l’a condamnée avec exécution provisoire au paiement des loyers et charges subséquents. Ce jugement est infirmé par un arrêt irrévocable valide le congé et rejette les demandes formées par la bailleresse en exécution du bail.
La société bailleresse fait l’objet d’une procédure de sauvegarde puis d’un plan prévoyant l’apurement de la créance de restitution de sa locataire sur une période de dix ans.
Invoquant une faute commise par la société d’huissiers dans la rédaction du congé, cette dernière l’assigne, ainsi que son assureur, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
La responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d’un huissier n’est pas subordonnée au succès de poursuites préalables contre un autre débiteur et qu’est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime aurait disposé, contre un tiers, d’une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice.
Viole l’article 1240 du Code civil la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de la locataire, après avoir retenu que la société d’huissiers avait commis une faute consistant en un manquement à son obligation de rédiger un acte juridiquement efficace et insusceptible de contestation et que la procédure introduite par la bailleresse en contestation de validité du congé avait pour cause unique le vice de forme affectant ce congé, énonce que la possibilité de recouvrer la créance contre la société bailleresse en procédure collective n’est pas une conséquence de la situation dommageable née de la faute et que le préjudice constitué du défaut de restitution des fonds versés à tort au bailleur en exécution du jugement infirmé est tout à fait hypothétique, de sorte qu’il n’est pas réparable.
En effet, sans la faute de l’huissier ayant motivé l’annulation du congé et sa condamnation par le jugement infirmé, la preneuse ne se serait pas dessaisie des fonds, si bien que la possibilité de les recouvrer auprès de la société bailleresse bénéficiant d’une procédure de sauvegarde est une conséquence de la situation dommageable née de la faute de l’huissier.
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