L’assemblée plénière juge l’indemnisation de la perte de chance que les parties n’ont pas demandée

Une société employeur, soutenant que l’avocat qui l’avait assisté lors du licenciement d’un salarié avait manqué à ses obligations d’information et de conseil quant aux conséquences de l’absence de libération de cette clause lors du licenciement, l’assigne en responsabilité et indemnisation.
L’existence d’un manquement de l’avocat à son obligation d’information et de conseil est admise.
Le juge peut, sans méconnaître l’objet du litige, rechercher l’existence d’une perte de chance d’éviter le dommage alors que lui était demandée la réparation de l’entier préjudice. Il lui incombe alors d’inviter les parties à présenter leurs observations quant à l’existence d’une perte de chance.
Le juge ne peut refuser d’indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l’existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter la demande indemnitaire de la société, relève que le préjudice qui résulte du manquement de l’avocat se limite à la perte de chance de ne pas avoir eu la possibilité de faire un choix éclairé sur la levée ou non de la clause de non-concurrence et que la société ne demande pas la réparation d’un tel préjudice.
NOTE : Voir aussi Cass., ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.146
Sources :