L’assuré victime et la clause d’exclusion de l’assurance du véhicule
Un conducteur, qui circulait sans permis de conduire et sous l’influence de l’alcool et des stupéfiants, perd le contrôle du véhicule appartenant à son passager.
Un tribunal correctionnel le déclare coupable des chefs de blessures involontaires aggravées, conduite sans permis et défaut de maîtrise, et le dit entièrement responsable du préjudice subi par le propriétaire du véhicule.
Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal déclare, recevable l’intervention volontaire du FGAO, et accueille l’exception d’exclusion de garantie opposée par l’assureur du véhicule.
Il résulte des articles R. 211-10, 1°, R. 211-13, 4°, du Code des assurances que les clauses du contrat d’assurance automobile prévoyant une exclusion de garantie lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit.
Selon l’article 385-1 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont d’ordre public, l’exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d’assurance et tendant à mettre l’assureur hors de cause n’est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement celui-ci de son obligation de garantie à l’égard des tiers.
La Cour de cassation a jugé que les clauses d’exclusion de garantie sus-mentionnées sont, par exception, opposables à la victime qui, souscriptrice du contrat d’assurance, a laissé conduire son véhicule par une personne qu’elle savait ne pas être titulaire du permis de conduire et s’est dès lors elle-même placée, en connaissance de cause, dans une situation exclusive de la garantie (Cass. crim., 8 novembre 1990, n° 88-86.418, Cass. 2e civ., 20 nov. 1996, n° 94-20.884, Cass. 1re civ., 6 juin 2001, n° 98-19.023).
Cette solution n’apparaît cependant pas conforme à la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, modifiée par la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021.
En premier lieu, selon cette directive, doit être réputée sans effet, en ce qui concerne le recours des tiers lésés à la suite d’un accident, notamment, toute disposition légale ou clause contractuelle contenue dans une police d’assurance qui exclut de sa garantie l’utilisation ou la conduite de véhicules par des personnes non titulaires d’un permis les y autorisant.
En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la CJUE que le fait qu’une personne était assurée pour conduire le véhicule ayant causé l’accident ne permet pas de la priver de la qualité de tiers lésé, dès lors qu’elle était passagère, et non conductrice, de ce véhicule.
En conséquence, les dispositions ci-dessus visées du Code des assurances doivent être interprétées en ce sens qu’elles rendent inopposables à l’assuré victime qui n’était pas conducteur du véhicule assuré les clauses prévoyant une exclusion de garantie lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule.
En l’espèce, le fait pour l’assuré d’avoir laissé en connaissance de cause conduire son véhicule par une personne non titulaire du permis de conduire ne peut le priver de la qualité de tiers lésé au sens de la directive précitée, les clauses d’exclusion de garantie du contrat d’assurance lui étant dès lors inopposables.
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