Notion de véhicule impliqué au sens de la loi Badinter
Le conducteur d’un scooter, heurté pas un véhicule est éjecté, atterrit sur le capot d’un deuxième véhicule, tandis que le scooter, poursuivant sa course, percute un troisième véhicule en stationnement.
L’assureur du premier véhicule, après avoir indemnisé le conducteur du scooter, en indemnisation de son préjudice corporel, forme un recours en contribution à l’encontre des conducteurs ou gardiens des autres véhicules, ainsi que de leurs assureurs.
Il assigne en paiement l’assureur du troisième véhicule qui, objectant que le véhicule qu’il assure n’était pas impliqué dans l’accident, refuse de contribuer à l’indemnisation du dommage.
Au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
Dans un accident complexe, la victime est en droit de demander l’indemnisation de son préjudice à l’assureur de l’un quelconque des véhicules impliqués, même si elle n’a pas été en contact avec celui-ci.
Viole ce texte la cour d’appel de Rennes qui, pour débouter l’assureur de ses demandes, après avoir relevé que le dernier véhicule était régulièrement stationné à une vingtaine de mètres des points de choc ayant occasionné des blessures à la victime, qu’il n’était pas entré en contact avec celle-ci et n’avait causé aucun dégât matériel, en déduit que ce véhicule n’est pas intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident et qu’il n’a joué aucun rôle dans sa réalisation, alors qu’elle a relevé que le scooter a achevé sa course contre ce véhicule et qu’il résulte de ses constatations que les collisions successives sont intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, de sorte qu’elles constituent un accident complexe, dans lequel ce véhicule est impliqué.
Sources :