Obligation de vigilance de la banque : délit de blanchiment
Dans un rapport remis au procureur de la République, étaient décrits des flux financiers enregistrés sur les comptes des différentes entités composant un groupe de sociétés laissant suspecter une escroquerie de type « chaîne de Ponzi » qui consiste à inviter des clients à investir dans un projet et à les rémunérer, non avec les fruits du capital investi, mais avec des fonds apportés par de nouveaux arrivants.
Si c’est à tort que la cour d’appel a considéré que le seul manquement de la banque aux obligations de vigilance, imposées par les articles L. 561-5 à L. 561-10-2 du Code monétaire et financier, constitue un concours apporté à une opération de blanchiment du produit des infractions commises par son client, l’arrêt n’encourt pas la censure de ce chef dès lors que la mise à disposition d’un compte bancaire dans l’un de ses établissements et l’exécution d’ordres de virement des sommes y figurant vers des comptes à l’étranger, tels que constatés par l’arrêt, sont susceptibles de caractériser la participation de la banque à des opérations de blanchiment.
En outre, les juges qui, par des motifs relevant de leur appréciation souveraine, ont considéré qu’en l’espèce, au regard des informations dont elle disposait concernant le fonctionnement du compte litigieux, la banque ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse des fonds figurant sur les comptes de la société cliente, ont caractérisé l’élément moral du délit de blanchiment.
En troisième lieu, la cour d’appel, qui constate que, malgré cette connaissance, la banque et ses représentants n’ont pas fait en temps et en heure les déclarations de soupçon exigées, écarte à bon droit la cause d’irresponsabilité pénale prévue par l’article L. 561-22, IV, du Code monétaire et financier, qui instaure une immunité pénale pour les personnes ayant fait de bonne foi la déclaration prévue à l’article L.561-15 du même code.
Mais la solidarité édictée par l’article 480-1 du Code de procédure pénale entre les individus condamnés pour un même délit s’applique à ceux qui ont été déclarés coupables d’infractions connexes sans que le degré ou la nature de leur participation personnelle permette au juge de limiter les effets de cette solidarité.
Encourt la cassation de ce chef l’arrêt de la cour d’appel qui, pour limiter la condamnation solidaire de la banque à l’indemnisation d’une partie du préjudice subi par certaines parties civiles, après avoir constaté que le principe n’est pas discuté de la solidarité entre l’auteur du délit support du blanchiment, d’une part, et celui du délit de blanchiment, d’autre part, énonce que la banque ne peut être tenue solidairement avec les auteurs du blanchiment qu’à hauteur des sommes que les parties civiles ont effectivement versées sur le compte bancaire de leur société ouvert dans les livres de l’établissement poursuivi et qu’en application de la règle du prorata temporis, la solidarité au paiement de l’établissement bancaire avec les dirigeants sociaux sera réduite de 50 % sur les sommes dont les parties civiles auront démontré qu’elles ont bien été versées sur le compte du groupe de sociétés.
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